Arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

JORF n°0151 du 2 juillet 2015

En vigueur du 03/07/2015 au 21/02/2018En vigueur du 03 juillet 2015 au 21 février 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2018

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Article 14

Version en vigueur du 03/07/2015 au 21/02/2018Version en vigueur du 03 juillet 2015 au 21 février 2018

Abrogé par Arrêté du 19 février 2018 - art. 38


Dans les unités d'action :
1° Les tirs de défense réalisés avec toute arme de catégorie C et D1 visée à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
2° Le préfet peut limiter si nécessaire cette dérogation à une période, à un secteur donnés ou à un type d'armes.