Arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

JORF n°0151 du 2 juillet 2015

En vigueur du 03/07/2015 au 21/02/2018En vigueur du 03 juillet 2015 au 21 février 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2018

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Article 11

Version en vigueur du 03/07/2015 au 21/02/2018Version en vigueur du 03 juillet 2015 au 21 février 2018

Abrogé par Arrêté du 19 février 2018 - art. 38


I. - Pour l'effarouchement par tirs non létaux, seules peuvent être utilisées des munitions (balles ou chevrotines) en caoutchouc ou à grenaille métallique, du numéro 8 et au-delà, soit d'un diamètre inférieur ou égal à 2,25 mm.
II. - Il peut être mis en œuvre par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 6, ou par une ou plusieurs personnes déléguées, sous réserve de la détention d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1).
Il peut aussi être réalisé par un lieutenant de louveterie dans le cadre d'une mission particulière ordonnée par le préfet.