Arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

JORF n°0151 du 2 juillet 2015

En vigueur du 03/07/2015 au 21/02/2018En vigueur du 03 juillet 2015 au 21 février 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2018

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Article 17

Version en vigueur du 03/07/2015 au 21/02/2018Version en vigueur du 03 juillet 2015 au 21 février 2018

Abrogé par Arrêté du 19 février 2018 - art. 38


Le tir de défense peut être mis en œuvre par le bénéficiaire de la dérogation ou par toute personne mandatée par lui, sous réserve qu'ils soient titulaires d'un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1).
Il ne peut toutefois être réalisé pour protéger le troupeau concerné que par une personne à la fois.
Sa mise en œuvre doit se conformer aux conditions générales de sécurité précisées par l'ONCFS.