Arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

JORF n°0151 du 2 juillet 2015

En vigueur du 03/07/2015 au 21/02/2018En vigueur du 03 juillet 2015 au 21 février 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2018

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Article 27

Version en vigueur du 03/07/2015 au 21/02/2018Version en vigueur du 03 juillet 2015 au 21 février 2018

Abrogé par Arrêté du 19 février 2018 - art. 38


Des tirs de prélèvements renforcés peuvent être autorisés :


- s'il est constaté des dommages importants et récurrents d'une année à l'autre dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense, malgré l'installation, quand cela est possible, de mesures de protection des troupeaux ; et
- dans la mesure où les troupeaux demeurent dans les conditions où ils sont exposés à la prédation du loup. Ces tirs pourront être mis en œuvre dans les conditions de l'article 30.