Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 42

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1664 du 30 décembre 2014 - art. 4

Les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont affectés indifféremment à l'administration centrale et dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.

Les membres du corps sont principalement chargés des travaux relatifs à la réalisation, à la mise en place, à l'exploitation, à la maintenance et à la sécurité des systèmes d'information et de communication.

Les secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1re classe et les secrétaires des systèmes d'information et de communication hors classe peuvent, en outre, être chargés, sous l'autorité de fonctionnaires de catégorie A, de coordonner l'activité d'agents chargés de l'exploitation des systèmes d'information et de communication. Ils décident des moyens techniques à mettre en œuvre pour l'accomplissement des missions décrites à l'alinéa précédent.