Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

En vigueur du 28/10/1998 au 01/01/2017En vigueur du 28 octobre 1998 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 36

Version en vigueur du 28/10/1998 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 octobre 1998 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998
Modifié par Décret n°98-639 du 22 juillet 1998 - art. 1 () JORF 26 juillet 1998

Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau et dont l'indice brut terminal est au moins équivalent à 966.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des attachés des systèmes d'information et de communication peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ces fonctionnaires sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.