Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

En vigueur du 01/08/2005 au 01/01/2022En vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 5

Version en vigueur du 01/08/2005 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2005-788 du 12 juillet 2005 - art. 1 () JORF 16 juillet 2005 en vigueur le 1er août 2005

Les ministres plénipotentiaires de 2e classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères hors classe (cadre général et cadre d'Orient) parvenus au 2e échelon de ce grade et justifiant de seize ans de services dans le corps ou, en cas d'intégration prévue à l'article 13, dans un corps recruté par la voie de l'école nationale d'administration.

Les nominations en qualité de ministre plénipotentiaire de 2e classe sont prononcées à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement. Les agents qui en bénéficient ne conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine que dans le cas d'un reclassement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel ils étaient classés antérieurement.

Les ministres plénipotentiaires de 1ère classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de 2e classe justifiant de trois ans de services effectifs dans cette classe.

Les ministres plénipotentiaires hors classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de 1ère classe justifiant de deux ans de services effectifs dans cette classe.