Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

JORF n°0256 du 5 novembre 2014

En vigueur du 06/11/2014 au 28/06/2021En vigueur du 06 novembre 2014 au 28 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2021

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Article 87

Version en vigueur du 06/11/2014 au 28/06/2021Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 28 juin 2021


Les entreprises assujetties s'assurent de l'exhaustivité, de la qualité et de la fiabilité des informations et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation, notamment par les voies suivantes :
a) Un contrôle périodique est exercé sur l'adéquation des méthodes et des paramètres retenus pour l'évaluation des opérations dans les systèmes de gestion ;
b) Un contrôle périodique est exercé pour s'assurer de la pertinence des schémas comptables au regard des objectifs généraux de sécurité et de prudence, ainsi que de leur conformité aux règles de comptabilisation en vigueur ;
c) Pour les opérations qui font encourir des risques de marché, y compris des risques de change, un rapprochement doit être effectué, à tout le moins mensuellement, entre les résultats calculés pour la gestion opérationnelle et les résultats comptabilisés en respectant les règles d'évaluation en vigueur.
Les entreprises assujetties sont en mesure d'identifier et d'analyser les écarts constatés.