Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces

JORF n°0245 du 21 octobre 2010

En vigueur depuis le 26/10/2014En vigueur depuis le 26 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2014

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Article 11

Version en vigueur depuis le 26/10/2014Version en vigueur depuis le 26 octobre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1244 du 24 octobre 2014 - art. 1

I. ― Les recettes sont recouvrées par le comptable soit directement à l'initiative du débiteur lorsque la créance est exigible, soit en vertu de titres de recettes exécutoires émis par l'ordonnateur.


II. ― Le comptable adresse aux débiteurs les avis des sommes à payer correspondantes et reçoit leurs règlements.


III. ― Un effet de commerce ne peut être accepté en règlement qu'avec l'accord de l'ordonnateur.


IV. ― Dans le cadre des obligations qui lui incombent, le comptable est tenu notamment de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux, de prévenir la survenance d'une prescription et de requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité.


V. ― Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.