Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces

JORF n°0245 du 21 octobre 2010

En vigueur du 01/01/2012 au 27/10/2014En vigueur du 01 janvier 2012 au 27 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2014

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Article 6

Version en vigueur du 01/01/2012 au 27/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 27 octobre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1244 du 24 octobre 2014 - art. 1


Le comptable est tenu d'exercer :
1° En matière de recettes, le contrôle :
a) Dans les conditions prévues par les lois et règlements, de l'autorisation de percevoir la recette ;
b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances de l'établissement public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes ;
2° En matière de dépenses, le contrôle :
a) De la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
b) De la disponibilité des crédits ;
c) De l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
d) De la validité de la créance ;
e) Du caractère libératoire du règlement ;
3° En matière de patrimoine, le contrôle :
a) De la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
b) De la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière.