Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces

JORF n°0245 du 21 octobre 2010

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2014

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


Toutes les dépenses sont liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
Les dépenses de l'établissement sont réglées par le comptable sur ordre donné par l'ordonnateur ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.
Lorsque l'ordonnateur d'un établissement public à caractère industriel et commercial d'une province ou constitué entre plusieurs provinces refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le haut-commissaire de la République. Celui-ci procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts, si la mise en demeure qu'il a adressée à l'ordonnateur est restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois.