Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces

JORF n°0245 du 21 octobre 2010

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2014

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


Le comptable défère sans délai à la réquisition. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
― l'indisponibilité des crédits ;
― l'absence de justification de service fait ;
― le caractère non libératoire du règlement ;
― l'insuffisance des fonds disponibles ;
― l'absence du caractère exécutoire des actes.
En cas de refus de la réquisition, le comptable rend immédiatement compte au haut-commissaire de la République.