Code de procédure pénale

En vigueur du 12/10/2014 au 01/05/2016En vigueur du 12 octobre 2014 au 01 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R223

Version en vigueur du 12/10/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 12 octobre 2014 au 01 mai 2016

Modifié par DÉCRET n°2014-1162 du 9 octobre 2014 - art. 2

Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente ou, s'il est dressé au titre du 9° de l'article R. 92, au secrétaire général du ministère de la justice si la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.

Toutefois, lorsque l'état ou le mémoire est relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant le tribunal d'instance ou le conseil de prud'hommes, il est déposé ou adressé au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces juridictions sont situées.

Les états d'un huissier de justice sont déposés ou adressés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.