Code de procédure pénale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/06/2009En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 290

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

L'ensemble des décisions de la cour fait l'objet d'un arrêt motivé, le ministère public entendu.

Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.