Code de procédure pénale

En vigueur du 06/07/2000 au 01/09/2019En vigueur du 06 juillet 2000 au 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Lorsqu'ils sont saisis, le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ou les présidents de ces juridictions, peuvent également procéder ou faire procéder à des mesures d'instruction complémentaires. La juridiction qui envisage d'accorder une libération conditionnelle est tenue de demander l'avis du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné souhaite établir sa résidence si cet avis ne figure pas déjà dans le dossier.