Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2014 au 09/11/2015En vigueur du 01 juin 2014 au 09 novembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R57-9-21

Version en vigueur du 01/06/2014 au 09/11/2015Version en vigueur du 01 juin 2014 au 09 novembre 2015

Création Décret n°2014-558 du 30 mai 2014 - art. 1

Les informations et données à caractère personnel sont conservées deux ans à compter de la date de levée d'écrou, uniquement accessibles, selon les distinctions mentionnées à l'article R. 57-9-22, aux personnels habilités de la direction de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires, aux personnels en charge du greffe, aux personnels en charge de la régie des comptes nominatifs et aux personnels en charge de l'encadrement.

A l'issue de ce délai, les informations et données à caractère personnel sont conservées pour une durée de huit ans, uniquement accessibles aux personnels habilités de la direction de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires.

Tous dossiers contentieux mettant en cause la responsabilité de l'administration pénitentiaire ou engagés à l'encontre de ses agents ont pour effet la suspension des délais de conservation des informations et données à caractère personnel relatives au détenu concerné ainsi qu'aux codétenus ayant partagé sa cellule dans le mois du fait à l'origine du contentieux, jusqu'à l'extinction des voies de recours.