Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur du 21/09/2014 au 03/12/2020En vigueur du 21 septembre 2014 au 03 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 17

Version en vigueur du 21/09/2014 au 03/12/2020Version en vigueur du 21 septembre 2014 au 03 décembre 2020

Modifié par DÉCRET n°2014-1064 du 18 septembre 2014 - art. 15

Les adjudants de carrière comptant au moins deux ans d'ancienneté de grade, les adjudants-chefs de carrière et les majors de carrière peuvent être recrutés au choix, au grade de lieutenant, dans l'un des trois corps régis par le présent décret, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 31.


Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au plus pour les candidats au corps des officiers de l'air et quarante-cinq ans au plus pour les candidats au corps des mécaniciens de l'air ou au corps des bases de l'air.


Les conditions d'organisation de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.