Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur du 25/08/2012 au 01/09/2017En vigueur du 25 août 2012 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 12

Version en vigueur du 25/08/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 25 août 2012 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2012-986 du 22 août 2012 - art. 1 (V)

La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :

1° Les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;

2° Les élèves admis à l'Ecole de l'air au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant ;

3° Les élèves admis à l'Ecole militaire de l'air suivent une scolarité de deux ans, suivie d'une formation spécifique dont la durée est variable suivant les spécialités. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire.


Décret n° 2012-986 du 22 août 2012, article 1er II : Les dispositions du I s'appliquent aux élèves admis aux concours ouverts postérieurement à la date de publication du présent décret.