Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur du 01/01/2009 au 28/09/2019En vigueur du 01 janvier 2009 au 28 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 30

Version en vigueur du 01/01/2009 au 28/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 28 septembre 2019


Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les commandants ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;
2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;
3° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
4° Les généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge du grade de colonel.