Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur du 01/01/2009 au 01/09/2017En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 9

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 septembre 2017


Au vu des listes établies par les jurys des concours, le ministre de la défense arrête la liste des candidats admis et oriente chacun d'eux en qualité d'élève officier de l'air, d'élève officier mécanicien de l'air ou d'élève officier des bases de l'air, compte tenu du nombre de places offertes par l'arrêté prévu à l'article 10, du rang de classement ou de la nature du titre détenu, des préférences exprimées au moment du dépôt des candidatures, des conditions d'âges prévues aux articles 4 et 5 et des conditions d'aptitude définies, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.