Article 12
Abrogé par Arrêté du 24 juillet 2023 - art. 24
Modifié par ARRÊTÉ du 25 août 2014 - art. 9
Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité des premier et second concours, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 152 points pour chacun des concours ont accès aux épreuves de préadmission.
Le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles ainsi que les candidats préadmis, par ordre alphabétique.