Code de commerce

En vigueur depuis le 31/03/2002En vigueur depuis le 31 mars 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R663-31-1

Version en vigueur du 02/07/2014 au 29/02/2016Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 29 février 2016

Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 127

La rémunération du mandataire judiciaire coordonnateur prévu par l'article L. 662-8 est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, après avoir recueilli l'avis du ministère public mentionnant celui de chaque procureur de la République concerné. Sa décision répartit la charge de cette rémunération et des frais ou débours afférents à ces fonctions entre les différentes procédures. La décision peut être frappée d'un recours devant le premier président de la cour d'appel par le mandataire judiciaire coordonnateur, les débiteurs ou le ministère public.