Code de commerce

En vigueur du 02/02/2014 au 08/08/2015En vigueur du 02 février 2014 au 08 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L232-25

Version en vigueur du 02/02/2014 au 08/08/2015Version en vigueur du 02 février 2014 au 08 août 2015

Création Ordonnance n°2014-86 du 30 janvier 2014 - art. 5

Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics.

Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces comptes.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014, ces dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014. Pour les comptes déposés en 2014, il n'est pas fait application des dispositions du troisième alinéa des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.