Code de commerce

En vigueur du 01/01/2014 au 17/06/2016En vigueur du 01 janvier 2014 au 17 juin 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L823-20

Version en vigueur du 01/01/2014 au 17/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 17 juin 2016

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 38
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7

Sont exemptés des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 :

1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16, lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle est elle-même soumise aux dispositions de l'article L. 823-19 ;

2° Les placements collectifs mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

3° Les établissements de crédit et les sociétés de financement dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100 millions d'euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus ;

4° Les personnes et entités disposant d'un organe remplissant les fonctions du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19, sous réserve d'identifier cet organe, qui peut être l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance, et de rendre publique sa composition.