Code de commerce

En vigueur du 01/01/2014 au 01/04/2016En vigueur du 01 janvier 2014 au 01 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L527-1

Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 avril 2016

Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7

Tout crédit consenti par un établissement de crédit ou une société de financement à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne.

Le gage des stocks est constitué par acte sous seing privé.

A peine de nullité, l'acte constitutif du gage doit comporter les mentions suivantes :

1° La dénomination : "acte de gage des stocks" ;

2° La désignation des parties ;

3° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 527-1 à L. 527-11 ;

4° Le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et la destruction ;

5° La désignation de la créance garantie ;

6° Une description permettant d'identifier les biens présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;

7° La durée de l'engagement.

Les dispositions de l'article 2335 du code civil sont applicables.

Un gardien peut être désigné dans l'acte de gage.