Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0104 du 4 mai 2014

En vigueur du 05/05/2014 au 01/03/2017En vigueur du 05 mai 2014 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2017

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Article 37

Version en vigueur du 05/05/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2014 au 01 mars 2017

Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 16 (VD)

Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, notamment les dispositions des I et II de l'article R. 512-21 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département, s'il le juge nécessaire, peut consulter les organismes mentionnés au I de cet article ainsi que :
1° La commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° L'Office national des forêts, lorsque la demande porte sur une demande de défrichement d'un bois ou d'une forêt relevant du régime forestier en application de l'article R. 214-30 du code forestier.
Ceux-ci disposent d'un délai de trente jours, à compter de leur saisine, pour donner leur avis. Au-delà, celui-ci est réputé favorable.