Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0104 du 4 mai 2014

En vigueur du 05/05/2014 au 01/03/2017En vigueur du 05 mai 2014 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2017

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Article 21

Version en vigueur du 05/05/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2014 au 01 mars 2017

Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 16 (VD)


Dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée, le représentant de l'Etat dans le département fournit aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 du code de l'urbanisme un exemplaire du formulaire de demande d'autorisation, le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions accompagné de ses pièces jointes, une copie de la décision, précisant, pour chaque commune concernée, les numéros affectés dans les conditions de l'article 16 ainsi que la référence du secteur de la taxe d'aménagement, déterminé en application de l'article L. 331-14 du même code, dans lequel se situe le projet.