Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0104 du 4 mai 2014

En vigueur du 05/05/2014 au 01/03/2017En vigueur du 05 mai 2014 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2017

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Article 16

Version en vigueur du 05/05/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2014 au 01 mars 2017

Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 16 (VD)


Lors de la consultation prévue à l'article R. 512-20 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département transmet au maire de chaque commune où sont projetées le ou les installations les informations suivantes :
1° Le numéro SIRET du demandeur, sa dénomination sociale ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, la civilité, les nom et prénom du représentant de cette personne morale et la qualité du demandeur ;
2° La localisation par parcelle cadastrale, section et numéro, pour chaque installation ;
3° Le nombre d'installations concernées pour chaque commune.
Le maire de chaque commune concernée informe, sous un mois, le représentant de l'Etat dans le département du numéro d'enregistrement affecté à la demande d'autorisation en application de l'article R.* 423-3 du code de l'urbanisme.