Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0104 du 4 mai 2014

En vigueur du 05/05/2014 au 01/03/2017En vigueur du 05 mai 2014 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2017

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Article 32

Version en vigueur du 05/05/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2014 au 01 mars 2017

Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 16 (VD)


Lorsque le dossier de demande n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, le représentant de l'Etat dans le département demande des compléments et correctifs au demandeur dans un délai qu'il fixe.