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TITRE Ier : AUTORISATION UNIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ UTILISANT L'ÉNERGIE MÉCANIQUE DU VENT, LES INSTALLATIONS DE MÉTHANISATION ET LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ OU DE BIOMÉTHANE À PARTIR DE BIOGAZ SOUMISES À AUTORISATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 512-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Articles 1 à 25)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
Chapitre II : (Articles 4 à 25)
TITRE II : AUTORISATION UNIQUE POUR LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET NON MENTIONNÉES AU TITRE Ier DE L'ORDONNANCE N° 2014-355 DU 20 MARS 2014 RELATIVE À L'EXPÉRIMENTATION D'UNE AUTORISATION UNIQUE EN MATIÈRE D'INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (Articles 26 à 44)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 26)
Chapitre II : (Articles 27 à 44)
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES (Articles 45 à 47)
Article 32
Version en vigueur du 05/05/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2014 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 16 (VD)
Lorsque le dossier de demande n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, le représentant de l'Etat dans le département demande des compléments et correctifs au demandeur dans un délai qu'il fixe.