Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0104 du 4 mai 2014

En vigueur du 05/05/2014 au 01/03/2017En vigueur du 05 mai 2014 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2017

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Article 14

Version en vigueur du 05/05/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2014 au 01 mars 2017

Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 16 (VD)


L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et par l'article R. 512-14 du même code, sous réserve des dispositions du présent article.
Nonobstant le II de l'article R. 512-14 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département communique, au plus tard quinze jours après avoir achevé l'examen préalable, la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Il en informe le demandeur.
Le représentant de l'Etat dans le département décide de l'ouverture de l'enquête publique dans un délai maximal de quinze jours à compter de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.