Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable

En vigueur du 03/05/2014 au 24/12/2016En vigueur du 03 mai 2014 au 24 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 17

Version en vigueur du 03/05/2014 au 24/12/2016Version en vigueur du 03 mai 2014 au 24 décembre 2016

Modifié par Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014 - art. 1

Les experts-comptables, les sociétés d'expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité et les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater sont tenus, s'ils sont établis en France, de justifier d'un contrat d'assurance selon des modalités fixées par décret pour garantir la responsabilité civile encourue en raison de l'ensemble de leurs travaux et activités.

Lorsque les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile mentionnée à l'alinéa précédent à raison des travaux et activités qui y sont mentionnés ne sont pas couvertes par un tel contrat, elles sont garanties par un contrat d'assurance souscrit par le conseil supérieur de l'ordre au profit de qui il appartiendra. Chacune des personnes mentionnées à l'alinéa précédent participe dans des conditions fixées par décret au paiement des primes afférentes à ce contrat.