Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par Décret n°2013-1010 du 12 novembre 2013 - art. 16

I. - L'étiquetage des fromages fondus et des spécialités fromagères fondues peut en outre comporter les mentions suivantes :

1° " Crème de... " précédant la dénomination " fromage fondu " ou " spécialité fromagère fondue ", lorsque le produit renferme de 50 à moins de 60 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation ;

2° " Double crème " lorsque le produit renferme de 60 grammes à moins de 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation ;

3° " Triple crème " lorsque le produit renferme au moins 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation.

II. - Dans la dénomination " fromage fondu ", complétée le cas échéant, par une des mentions prévues au I, le mot : " fromage " peut être remplacé par le nom d'un fromage défini à l'annexe ou dans une norme internationale lorsque celui-ci constitue au moins 50 % du poids total des matières premières laitières mises en œuvre.