Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères

En vigueur du 01/01/2014 au 01/09/2015En vigueur du 01 janvier 2014 au 01 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015

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Article 9-1

Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 septembre 2015

Création Décret n°2013-1010 du 12 novembre 2013 - art. 9

La dénomination " fromage fermier " ou tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière est réservée à un fromage fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci. Lorsque l'affinage a lieu en dehors de l'exploitation, l'étiquetage comporte les mentions prévues au 5° du A de l'article 12.

Sans préjudice de la réglementation applicable aux fromages bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine au sens de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, le terme " fromage " peut être remplacé, dans la dénomination " fromage fermier ", par le nom d'un fromage défini au présent décret, d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou par un nom de fantaisie, sous réserve, dans ce dernier cas, que la dénomination " fromage " figure sur l'étiquetage.