Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par Décret n°2013-1010 du 12 novembre 2013 - art. 14

L'étiquetage des produits mentionnés au présent décret porte, de manière visible et lisible, dans le même champ visuel que la dénomination de vente ou dans la liste des ingrédients, une indication relative aux traitements appliqués au lait ou à la crème mis en œuvre lors de leur fabrication, selon qu'ils appartiennent aux catégories décrites au 1° ou au 2° :

1° Pour tous les produits autres que les fromages à pâte pressée cuite, les fromages de lactosérum, les fromages fondus et les spécialités fromagères fondues, cette mention porte sur le traitement thermique subi par le lait ou la crème mis en œuvre ; les mentions doivent être, selon le cas :

a) " [lait] cru " : pour les produits fabriqués à partir de lait non chauffé au-delà de 40 °C ni soumis à un traitement non thermique d'effet équivalent notamment du point de vue de la réduction de la concentration en micro-organismes ;

b) " [lait] pasteurisé " : pour les produits préparés à partir de lait chauffé à une température d'au moins 72 °C pendant quinze secondes ou toute combinaison équivalente ; le lait pasteurisé présente une réaction négative au test de la phosphatase ;

c) " [lait] thermisé-température inférieure à la pasteurisation " : pour les produits préparés à partir de lait chauffé à une température supérieure à 40 °C et inférieure à 72 °C pendant au moins quinze secondes ; le lait thermisé présente une réaction positive au test de la phosphatase ;

d) " [lait] pasteurisé ou thermisé-température inférieure à la pasteurisation et [lait] cru X % minimum " : pour les produits préparés à partir d'un mélange de lait cru et de lait pasteurisé (ou thermisé) ;

e) " [lait] microfiltré " : pour les produits préparés à partir de lait écrémé traité par microfiltration et de crème ayant subi un traitement thermique au moins égal à une pasteurisation, notamment du point de vue de la réduction de la concentration en micro-organismes, c'est-à-dire à au moins 80 °C pendant quinze secondes ;

f) " [lait] microfiltré et [lait] entier cru X % minimum ou [lait] microfiltré et [crème] crue X % minimum " : pour les produits préparés à partir d'un mélange de lait écrémé microfiltré et de lait entier ou de crème crue.

Dans le cas d'une énumération, les différents types de lait utilisés sont mentionnés dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale ;

2° Pour les autres produits, la mention porte sur le traitement thermique appliqué au produit en cours de fabrication :

a) Les fromages à pâte pressée dont le processus de fabrication inclut une cuisson à une température supérieure ou égale à 50 °C doivent porter, indépendamment de leur dénomination de vente, la mention " fromage à pâte pressée cuite " ;

b) Le qualificatif " fondu " dans le cas des dénominations de vente des fromages fondus et spécialités fromagères fondues satisfait à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article ;

c) Les fromages de lactosérum doivent porter, indépendamment de leur dénomination de vente, la mention " produit pasteurisé " ou " produit cuit " ou " produit ayant subi une cuisson au moins équivalente à une pasteurisation ".


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