Code des transports

En vigueur depuis le 21/06/2019En vigueur depuis le 21 juin 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Annexe 8 à l'article A4241-51-2

Version en vigueur depuis le 01/09/2014Version en vigueur depuis le 01 septembre 2014

Balisage des voies de navigation intérieure, des lacs et des voies de navigation intérieure de grande largeur

I – GENERALITES

1. Balisage

Sur les eaux intérieures, la voie de navigation intérieure, le chenal ainsi que les points dangereux et les obstacles ne sont pas constamment balisés.

Les balises flottantes utilisées sont ancrées à 5 m environ en dehors des limites qu'elles indiquent.

Les épis et les bancs médians peuvent être balisés à l'aide de balises flottantes ou fixes. Celles-ci sont placées en général aux extrémités des épis et des bancs médians ou devant ceux-ci.

Il faut se tenir à une distance suffisante des balises pour ne pas courir le risque de s'échouer ou de heurter un obstacle.

2. Définitions

Côté rive droite/gauche :

les désignations "côté rive droite", "côté rive gauche" de la voie de navigation intérieure ou du chenal s'entendent pour un observateur tourné vers l'aval. Pour les canaux, les lacs et les voies de navigation intérieure de grande largeur, les termes "droite" et "gauche" sont définis par les autorités.

Bouée :

signal de balisage flottant relié au fond par une chaîne

Bouée-espar :

balise flottante dont la partie émergée a le même aspect qu’un espar.

Espar :

balise fixe composée d’un corps cylindrique (pieu) dont la hauteur est multiple du diamètre

Voyant :

partie supérieure du signal de forme spécifique dont le but est de permettre la reconnaissance de la marque de balisage sans ambiguïté. Cette forme peut être conique, triangulaire, sphérique, en forme de croix de Saint André ou être un panneau.

Feu :

feu caractéristique servant au balisage

Feu fixe :

feu donnant une lumière ininterrompue dont l'intensité et la couleur restent constantes.

Feu rythmé :

feu présentant une succession caractéristique et périodiquement répétée de temps de lumière et d'obscurité, et dont l'intensité et la couleur restent constantes.

La période est l’intervalle de temps pendant lequel un feu qui n’est pas fixe reprend les mêmes aspects dans le même ordre.

Feu à occultations :

feu dont la durée de lumière est nettement plus longue que la durée d’obscurité.

Feu à éclat :

feu dont la durée de lumière est nettement plus courte que la durée d’obscurité.

Feu isophase :

feu dont la durée de lumière est égale à la durée d’obscurité.

Feu scintillant :

feu dont l’alternance de lumière et d’obscurité paraît très rapide.

3. Rythme des feux

Exemples

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632&pageFin=14723

II - BALISAGE DES LIMITES DU CHENAL DANS LA VOIE DE NAVIGATION INTERIEURE

Les balises servant à délimiter le chenal sont généralement, placées à quelques mètres hors des limites du chenal. Dans tous les cas, il est recommandé aux navigants de tenir leur bateau à une distance suffisante des bouées et marques, pour éviter le risque d’un échouage ou d’un talonnage.

Dans certains cas, les bouées par elles mêmes, ou grâce à leurs voyants, fournissent un écho au radar.

Les bouées espars ne servent généralement qu’à baliser les épis ou les bancs médians.

1. Côté rive droite du chenal

Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

2. Côté gauche du chenal

Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

3. Bifurcation du chenal

Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

IIII - BALISAGE A TERRE INDIQUANT LA POSITION DU CHENAL

A - signaux indiquant la position du chenal navigable par rapport aux rives

Ces signaux indiquent la position du chenal par rapport à la rive et balisent le chenal aux endroits où celui-ci s'approche d'une rive ; ils servent aussi de points de repère. Ces panneaux sont implantés sur la rive.

La signalisation de la position du chenal peut également être assurée par le panneau C.5, du règlement général de police. Ce panneau, implanté sur la rive, indique que le chenal est éloigné de la rive droite ( ou gauche). Le chiffre porté sur le signal indique( en mètres), la distance, comptée à partir du signal, à laquelle les bateaux doivent se tenir. Ce panneau peut être utilisé lorsque, pour des raisons techniques, on ne peut employer le balisage pour indiquer la position du chenal.

Ci contre : le panneau C5 du Règlement Général de Police qui indique, à titre d’exemple, que le chenal se trouve à 40 mètres du signal.

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

1. Chenal proche de la rive droite

Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

2. Chenal proche de la rive gauche

Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

3. Utilisation des signaux

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

B - balisage des traversées

Ces signaux indiquent à partir de quel endroit le chenal passe d'une rive à l'autre et donnent, en outre, l'axe de cette traversée. Ils sont également implantés sur les rives.

1. Rive droite vers rive gauche

Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

2. Rive gauche vers rive droite

Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

3. Utilisation des signaux

3.1 Simple indication d'une traversée

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

3.2 Indication de l'axe d'une longue traversée

Deux signaux identiques, placés sur la même rive l'un derrière l'autre, forment un alignement marquant l'axe d'une longue traversée.

Feux (le cas échéant) : jaune (le feu antérieur et le feu postérieur ont le même rythme, toutefois le feu postérieur peut être fixe).

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

IV - BALISAGE DES POINTS DANGEREUX ET DES OBSTACLES

A - balises fixes

Les pointes des épis, les bancs médians, les berges et les digues sont des points dangereux qui sont signalés par des marques sur poteaux. Ces marques, qui peuvent en outre fournir un écho radar, ont le caractère d’un cône vert pointe en haut et rouge pointe en bas. Ces marques sont placées soit devant, soit aux extrémités des épis ou des bancs médians.

Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

4. Dérivation, embouchures et entrées de ports

Aux abords de dérivations, d'embouchures et d'entrées de ports, les protections des berges des deux côtés de la voie de navigation intérieure peuvent être signalées jusqu'à la pointe du môle de séparation par les balises fixes visées aux points 1 et 2, figures 12 et 13. La navigation entrant dans le port est considérée comme montante.

B - balises flottantes

Si les points dangereux doivent être balisées par des bouées ou des espars, ceux-ci ont les couleurs et les voyants ci-dessous.

1. Côté rive droite

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

2. Côté rive gauche

Vous pouvez consulter les clichés dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

V - BALISAGE SUPPLEMENTAIRE POUR LA NAVIGATION AU RADAR

A - balisage des piles de pont (le cas échéant) :

En général les piles de pont ne sont pas dissociables de l’écho du tablier sur les écrans radar.

Les dispositions suivantes ont été prises pour améliorer les repérages radar des piles de pont : installation de réflecteurs radars sur des perches ou de bouées équipées de réflecteur radars à une distance de celles-ci de l’ordre de dix à quinze mètres .

Un balisage par pieux (profilés métalliques ou tubes) fichés à une distance comprise entre 10 et 15 mètres de l’ouvrage peut également être préféré par certains services de navigation, s’ils ne présentent pas de risque pour la navigation. Les pieux sont surmontés d’un réflecteur radar et émergent à environ 1,50m au dessus des plus hautes eaux navigables (PHEN). Il convient que ces pieux soient peints aux couleurs réglementaires (rive droite, rive gauche), car ils balisent les limites du chenal à l’approche des ponts. Cette solution est envisageable lorsque des risques de crues laissent présager une mauvaise tenue des bouées ou que l’autorisation du gestionnaire d’ouvrage ne peut être obtenue pour la mise en place de perches.

1. Flotteurs jaunes avec réflecteurs radar (placés à l'amont et à l'aval des piles)

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

2. Perche avec réflecteur radar à l'amont et à l'aval des piles de pont

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

B - balisage des lignes aériennes (le cas échéant)

De la façon dont elles apparaissent sur l’écran d’un radar, les lignes aériennes (par exemple, les lignes à haute tension) franchissant la voie fluviale peuvent être confondues avec des bâtiments ou donner lieu à d’autres erreurs.

Ces échos indésirables peuvent être éliminés : Les lignes aériennes peuvent être balisées de telle manière qu’elles puissent être reconnues comme telles sur l’image de l’écran radar.

1. Réflecteurs radar fixés sur la ligne aérienne

(ils donnent comme image radar une série de points pour identifier la ligne aérienne)

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

2. Réflecteurs radar placés sur des flotteurs jaunes

disposés par paire près de chaque rive (chaque paire donnant comme image radar 2 points l'un à côté de l'autre pour identifier la ligne aérienne)

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

VI - MARQUES DE CRUE

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

VII - BALISAGE SUPPLEMENTAIRE DES LACS ET VOIES DE NAVIGATION INTERIEURE

DE GRANDE LARGEUR

A - balisage des points dangereux, des obstacles et des configurations particulières

1. Balisage par marques cardinales

Définition des quadrants et des marques

Les quatre quadrants (Nord, Est, Sud et Ouest) sont limités par les relèvements vrais NO-NE, NE-SE, SE-SO, SO-NO dont l'origine est le point à marquer.

Une marque cardinale reçoit le nom du quadrant dans lequel elle est placée. Le nom d'une marque cardinale indique qu'il convient de passer, par rapport à la marque, dans le quadrant qui porte ce nom.

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

2. Balisage par marque de danger isolé

Une marque de danger isolé est une marque érigée sur un danger isolé entouré d'eaux saines, ou mouillée à l'aplomb d'un tel danger.

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

B - balisage des axes des chenaux, des milieux de chenal et des atterrissages

Balisage par marque d'eaux saines


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

C - signalisation météorologique sur les lacs

1.Avis de prudence

Un feu jaune émettant environ 40 éclats par minute constitue un avis de prudence.

L'avis de prudence informe de l'arrivée probable de phénomènes dangereux sans en indiquer l'heure précise.

2. Avis de danger

Un feu jaune émettant environ 90 éclats par minute constitue un avis de danger.

L'avis de danger informe de l'arrivée imminente de phénomènes dangereux.

VIII - BALISAGE DES ZONES INTERDITES OU REGLEMENTEES

1. Balisage par marques spéciales

Couleur : jaune

Forme : au choix, mais ne prêtant pas confusion avec les marques donnant des informations relatives à la navigation.

Voyant (le cas échéant) : un seul "X" jaune


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723

2. Information sur la réglementation

Les indications données sur place peuvent être portées par les bouées jaunes (pictogrammes). Elles peuvent être également données par des voyants surmontant ces bouées à la place de l'éventuel voyant prévu ci-dessus. Par exemple, les bouées limitant une zone totalement interdite à la navigation peuvent porter une hampe recevant un fanion triangulaire rigide rouge.

Les indications peuvent être données par des panneaux placés sur la rive et représentant un des signaux d'interdiction ou d'indication prévus à l'annexe 5, sections I.A et I.E. Ces panneaux peuvent, s'il y a lieu, être complétés par une flèche indiquant la direction du secteur auquel s'applique le signal (voir annexe 5, section II.3).

3. Autorisations

Lorsque, à travers une zone côtière soumise à l'interdiction ou à la réglementation d'une ou plusieurs catégories de navigation ou d'activité, un chenal est ouvert où l'une de ces catégories n'est pas soumise à l'interdiction ou à la réglementation, les côtés de ce chenal peuvent également être balisés par des bouées jaunes. La partie supérieure des deux bouées d'entrée peut, si nécessaire, être peinte en rouge à droite, en vert à gauche pour un navigateur sortant du chenal.

Sur la rive, des panneaux prévus à l'annexe 5 peuvent indiquer la nature de l'autorisation (par exemple le panneau "Autorisation de pratiquer le ski nautique" pour indiquer un chenal de ski nautique à travers une zone où toute navigation, ou seulement la pratique du ski nautique est interdite) ; ils peuvent être complétés par la flèche prévue en annexe 5, Section II.

Lorsque, à travers une zone ouverte à plusieurs activités, un chenal est ouvert et dans lequel une seule activité est autorisée, les côtés de ce chenal peuvent être balisés comme dans le cas précédent. Un panneau sur la rive peut indiquer la nature de l'activité autorisée.

IX - BOUEES D'USAGES DIVERS

S'il est besoin de bouées à d'autres fins que celles précitées, ces bouées sont de couleur dominante blanche. Elles peuvent porter un pictogramme.

X - ENTREE DE PORTS

1. Balisage de l'entrée

De jour

A bâbord en entrant : dispositif, en général de forme cylindrique, de couleur rouge, ou poteau avec voyant cylindrique rouge, ou encore rectangle rouge peint sur la jetée.

A tribord en entrant : dispositif, en général de forme conique, de couleur verte, ou poteau avec voyant conique vert, ou encore triangle vert pointe en haut, peint sur la jetée.

De nuit

L’éclairage éventuel des marques de jour décrites ci-dessus doit être réalisé comme suit :

A bâbord en entrant : feu rouge, en général rythmé, à l'exception du rythme à éclats diversement groupés (2 + 1).

A tribord en entrant : feu vert, en général rythmé, à l'exception du rythme à éclats diversement groupés (2 + 1).

Dans certains cas, un seul de ces feux est utilisé.

2. Autres usages

Ces marques peuvent aussi être utilisées pour les entrées de voies affluentes, les entrées d'embranchements et de bassins portuaires.

Le croquis ci-après illustre les dispositions des chapitres VII ,VIII et X.


Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 200 du 29/08/2013 texte numéro 54 à l'adresse suivante

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130829&numTexte=54&pageDebut=14632pageFin=14723