Article 4
Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2019 - art. 20
Les candidats admissibles fournissent à l'école, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur admissibilité, un extrait du casier judiciaire (n° 3) datant de moins de trois mois justifiant de l'absence de condamnation incompatibles avec l'exercice des fonctions.