Arrêté du 31 juillet 2013 relatif à l'organisation des concours, aux modalités d'inscription, à la nature et à l'organisation des épreuves, au contenu des programmes, à la composition et à l'organisation des jurys et aux règles de discipline des concours d'entrée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale

JORF n°0189 du 15 août 2013

En vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 13

Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020

Abrogé par Arrêté du 15 octobre 2019 - art. 20


Pour chaque concours, à l'issue des épreuves, le jury établit :
1° La liste des candidats admis, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de places offertes par l'arrêté mentionné au V de l'article R. 123-28 du code de la sécurité sociale ;
2° La liste complémentaire, par ordre de mérite.
Les listes prévues aux alinéas précédents sont affichées dans les locaux de l'école et mises en ligne sur son site internet.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement des listes prévues aux alinéas précédents :
1° La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité ;
2° En cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la troisième épreuve écrite d'admissibilité ;
3° En cas d'égalité de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale de conversation ;
4° En cas d'égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.