Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants

En vigueur du 13/06/2013 au 01/02/2019En vigueur du 13 juin 2013 au 01 février 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2019

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Article 9

Version en vigueur du 13/06/2013 au 01/02/2019Version en vigueur du 13 juin 2013 au 01 février 2019

Abrogé par Décret n°2017-902 du 9 mai 2017 - art. 37
Modifié par Décret n°2013-491 du 10 juin 2013 - art. 20

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 18, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.