Décret n°95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants

En vigueur du 08/02/1996 au 13/06/2013En vigueur du 08 février 1996 au 13 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2019

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Article 27

Version en vigueur du 08/02/1996 au 13/06/2013Version en vigueur du 08 février 1996 au 13 juin 2013

Abrogé par Décret n°2013-491 du 10 juin 2013 - art. 26
Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 29 ()

Par dérogation à l'article 16 du présent décret, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, peuvent être nommés au grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les éducateurs de jeunes enfants ayant atteint le 7e échelon de leur grade et qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés ".

Le nombre des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 des effectifs des grades d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur principal de jeunes enfants et du grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants de la collectivité ou de l'établissement.