Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

JORF n°0115 du 19 mai 2013

En vigueur du 01/06/2013 au 01/12/2014En vigueur du 01 juin 2013 au 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 56

Version en vigueur du 01/06/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 juin 2013 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16


Pour l'application de l'article 14 du décret du 25 septembre 1990 susvisé aux sapeurs-pompiers volontaires, sont également pris en compte les services accomplis en qualité de militaire d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.