Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

JORF n°0115 du 19 mai 2013

En vigueur du 01/06/2013 au 01/12/2014En vigueur du 01 juin 2013 au 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 52

Version en vigueur du 01/06/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 juin 2013 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16


L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement.
L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles 61 et 63. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
La décision motivée de l'autorité de gestion sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours.