Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

JORF n°0115 du 19 mai 2013

En vigueur du 01/06/2013 au 01/12/2014En vigueur du 01 juin 2013 au 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 74

Version en vigueur du 01/06/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 juin 2013 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16


Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.
Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit en informer le directeur du service départemental d'incendie et de secours où il exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel.
Les militaires appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins-pompiers de Marseille, aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les personnels qualifiés des forces armées et les personnels des services incendie de l'aviation civile peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions relatives notamment aux équivalences des grades et appellations, fixées, selon le cas, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la défense ou par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'aviation civile.
Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 14.
Les militaires ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire servent en cette qualité, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4121-5 du code de la défense.