Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

JORF n°0115 du 19 mai 2013

En vigueur du 01/06/2013 au 01/12/2014En vigueur du 01 juin 2013 au 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

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Article 76

Version en vigueur du 01/06/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 juin 2013 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16


L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile mentionnés à l'article 74 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles et sans consultation des commissions consultatives prévues aux articles 61, 62, 63 et 65 du présent décret.
Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile dans le même département.