Code général des impôts

En vigueur du 01/07/2013 au 13/01/2014En vigueur du 01 juillet 2013 au 13 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 575 A

Version en vigueur du 01/07/2013 au 13/01/2014Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 13 janvier 2014

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 23

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, les taux de la part proportionnelle et de la part spécifique sont fixés conformément au tableau ci-après :

(En pourcentage)

GROUPE DE PRODUITS

TAUX
normal

TAUX
spécifique


Cigarettes

64,7

15

Cigares et cigarillos

28

5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

62

30

Autres tabacs à fumer

55

10

Tabacs à priser

50

0

Tabacs à mâcher

35

0


Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 195 € pour mille cigarettes et à 90 € pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 125 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 70 € pour les autres tabacs à fumer.