Arrêté du 30 octobre 2012 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences et autres interventions »

JORF n°0266 du 15 novembre 2012

En vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2019En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2019

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Article 27

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2019

Abrogé par Arrêté du 14 mai 2019 - art. 44 (VD)


En application du 4° de l'article R. 4461-6, lorsque la pression relative est inférieure à 1 200 hPa, l'équipe d'intervention est a minima renforcée comme suit :
― lorsqu'un seul opérateur intervient, le surveillant est titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie. Il cumule sa fonction avec celle d'opérateur de secours ;
― lorsque deux opérateurs interviennent, l'équipe d'intervention est renforcée par un opérateur de secours. Cette fonction est cumulée avec celle d'opérateur.
Lorsque la pression relative est supérieure à 1 200 hPa et lorsqu'un seul opérateur intervient, l'équipe d'intervention est renforcée par un opérateur supplémentaire qui cumule la fonction d'opérateur de secours ;
Quelle que soit la profondeur d'intervention, lorsque plus de deux opérateurs interviennent, ils évoluent en binôme, chaque opérateur cumulant sa fonction avec celle d'opérateur de secours.