Arrêté du 30 octobre 2012 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences et autres interventions »

JORF n°0266 du 15 novembre 2012

En vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2019En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2019

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Article 22

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2019

Abrogé par Arrêté du 14 mai 2019 - art. 44 (VD)


En complément du matériel énoncé aux articles 19 à 21, l'employeur s'assure que les équipements suivants sont présents sur le site :
― une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;
― un support logistique ou une embarcation support avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer.
Lors d'une intervention aux mélanges autres que l'air, ces équipements comprennent également :
― une ligne lestée de descente et de remontée en l'absence d'autre ligne de repère ;
― un ou plusieurs blocs de secours équipés de détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée concernée ;
― une ligne à paliers adaptée à la plongée concernée, déployée ou prête à l'être à partir d'une embarcation ou d'un point fixe.