Arrêté du 30 octobre 2012 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail pour les interventions en milieu hyperbare exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « techniques, sciences et autres interventions »

JORF n°0266 du 15 novembre 2012

En vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2019En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2019

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Article 19

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2019

Abrogé par Arrêté du 14 mai 2019 - art. 44 (VD)


En application de l'article R. 4321-1, l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, notamment :
― un système permettant à l'opérateur et à l'opérateur de secours d'être en liaison continue avec le surveillant ;
― un moyen d'accès adapté au site et un moyen de sortie de l'eau, permettant l'évacuation éventuelle de blessés ou de personnes inconscientes, ainsi que des personnes qui leur portent secours ;
― un poste de contrôle de surface regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur la pression atmosphérique de surface, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz respiratoires disponibles ;
― une réserve de gaz respiratoire disponible en surface pour parer à toute défaillance de l'alimentation principale ;
― un éclairage individuel adapté.