Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

JORF n°0303 du 30 décembre 2007

En vigueur depuis le 11/05/2012En vigueur depuis le 11 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 14

Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012

Modifié par Décret n°2012-737 du 9 mai 2012 - art. 1

Pendant la durée de stage, les personnes mentionnées à l'article 13 du présent décret sont détachées et placées dès leur nomination à l'échelon correspondant selon le cas à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur grade ou, le cas échéant, leur emploi d'origine ou correspondant à la rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont elles bénéficiaient antérieurement.

A l'issue du stage, si elles sont jugées aptes, elles sont titularisées dans leur nouveau grade.

Dans le cas contraire, elles réintègrent leur corps ou emploi d'origine. Elles peuvent toutefois, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisées à effectuer une seconde année de stage, qui peut être accomplie dans un autre établissement public de santé.