Code de procédure civile

En vigueur du 06/05/2012 au 11/05/2017En vigueur du 06 mai 2012 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 157

Version en vigueur du 06/05/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 06 mai 2012 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21

Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.

La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.

Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat devant cette juridiction.

Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.