Code de procédure civile

En vigueur du 01/06/1997 au 26/07/2005En vigueur du 01 juin 1997 au 26 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1559

Version en vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

Devant le tribunal de grande instance et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéa de l'article 1561.